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Code du travail Article R4323-104

Article R4323-104

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle : 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ; 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ; 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs

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