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Code du travail Article R4323-95

Article R4323-95

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation

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