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Code du travail Article R4323-81

Article R4323-81

L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds

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