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Code du travail Article R4323-30

Article R4323-30

Toutes mesures sont prises et toutes consignes sont données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

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