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Code du travail Article R4323-29

Article R4323-29

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

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