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Code du travail Article R4323-2

Article R4323-2

L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; 2° Aux modifications affectant ces équipements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Information et formation des travailleurs

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