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Code du travail Article R3165-2

Article R3165-2

Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions pénales

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