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Code du travail Article R4313-54

Article R4313-54

L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent : 1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ; 2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ; 3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ; 4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production. Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Composants de sécurité

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