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Code du travail Article R4324-46

Article R4324-46

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 : 1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ; 2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ; 3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ; 4° Les ascenseurs de chantier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.

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