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Code du travail Article L2312-69

Article L2312-69

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur : 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ; 3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique

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