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Code du travail Article L3123-15

Article L3123-15

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel

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