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Code du travail Article R4532-70

Article R4532-70

L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

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