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Code du travail Article R6523-11

Article R6523-11

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit : 1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ; 2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; b) Pour les autres stagiaires ; ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires

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