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Code du travail Article R6323-14-3

Article R6323-14-3

I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : 1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ; 2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ; 3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ; 4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ; 5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération. II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail : 1° Par l'employeur ; 2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

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