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Code du travail Article D6323-21-3

Article D6323-21-3

I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région. Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent. II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés. III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens

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