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Code du travail Article R4534-16

Article R4534-16

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ; 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ; 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.

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