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Code du travail Article R5122-3

Article R5122-3

Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel

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