Article R4314-16
Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.