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Code du travail Article R6323

Article R6323

La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget. Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4. Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section préliminaire : Principes communs

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