Article R3354-18
Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
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