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Code de la santé publique Article R4351-28

Article R4351-28

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 : 1° A l'installation du patient ; 2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ; 3° Au réglage et au déclenchement des appareils ; 4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste. Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.

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