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Code de la santé publique Article D4244-1

Article D4244-1

L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes : 1° Qualification du directeur du centre de formation ; 2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée ; 3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ; 4° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements théoriques et les stages pratiques ; 5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis ; 6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux besoins de formation appréciés par la région. Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur 
 

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