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Code de la santé publique Article R4342-1-4

Article R4342-1-4

Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé, il précise : 1° La durée au delà de laquelle un examen médical ophtalmologique est nécessaire ; 2° Les situations de sortie du protocole, notamment en cas d'évolution apparaissant sur les examens pratiqués ou de constatation d'éléments sans rapport avec la situation ciblée par le protocole ; 3° Les modalités de transmission au médecin ophtalmologiste des informations relatives à l'interrogatoire et aux examens réalisés. Un compte-rendu, signé par le médecin ophtalmologiste, est alors adressé au patient.

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