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Code de la santé publique Article R4342-3

Article R4342-3

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge orthoptique : 1° Des strabismes ; 2° Des paralysies oculomotrices ; 3° De l'amblyopie ; 4° Des hétérophories ; 5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ; 6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ; 7° Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ; 8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ; 9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ; 10° Des troubles de la communication visuelle ; 11° Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision). L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et de l'évolution du traitement orthoptique à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin effectué lors du bilan.

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