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Code de la santé publique Article D4443-22

Article D4443-22

Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs : 1° La date de l'élection ; 2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ; 3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4443-15 ; 4° Les règles relatives au mandat des membres de la chambre de discipline, notamment fixées aux articles D. 4443-16 et D. 4443-17 ; 5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat en application des dispositions des articles D. 4443-19, D. 4443-20 et D. 4443-23.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

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