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Code de la santé publique Article R3131-22

Article R3131-22

Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée. L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement

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