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Code de la santé publique Article R4441-16

Article R4441-16

Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national. Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.

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