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Code de la santé publique Article R4441-17

Article R4441-17

Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents. L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations. A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide. Il est ensuite procédé au vote. Le scrutin est secret et à la majorité des membres présents. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.

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