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Code de la santé publique Article R3131-14-10

Article R3131-14-10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif. Ce traitement a pour finalités : 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ; 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ; 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes

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