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Code de la santé publique Article D4251-1-5

Article D4251-1-5

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent : 1° De tout changement de situation professionnelle ; 2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ; 3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ; 4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité. Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.

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