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Code de la sécurité sociale. Article D752-5-1

Article D752-5-1

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à : 1° 2,15 € par repas ; 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.

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