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Code de l'environnement Article R571-10

Article R571-10

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction. Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents. Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.

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