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Code de l'environnement Article R571-21

Article R571-21

L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément. L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité

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