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Code de l'environnement Article R563-17

Article R563-17

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public. La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation. Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise : 1° La date de réception de la demande ; 2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ; 3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ; 4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.

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