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Code de l'environnement Article R424-20

Article R424-20

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat : 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ; 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Interdiction permanente

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