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Code de l'environnement Article R571-89

Article R571-89

L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines. L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

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