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Code de l'environnement Article R322-29

Article R322-29

Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations. Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conseil d'administration

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