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Code de l'environnement Article R571-25

Article R571-25

Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée

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