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Code de l'environnement Article D561-12-3

Article D561-12-3

Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à : -50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ; -50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ; -50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

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