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Code de l'environnement Article L131-4

Article L131-4

Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

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