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Code de l'environnement Article D561-12-5

Article D561-12-5

La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

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