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Code de l'environnement Article R563-4

Article R563-4

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ; 2° Zone de sismicité 2 (faible) ; 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ; 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 5° Zone de sismicité 5 (forte). II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Prévention du risque sismique

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