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Code de l'environnement Article R571-78

Article R571-78

La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports. Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article R. 571-73 du présent code, dans les mêmes proportions. Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission. Il constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.

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