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Code du patrimoine Article R212-73

Article R212-73

Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties : 1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ; 2° En archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ; 3° En archives définitives. Un arrêté du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel de la République française fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères

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