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Code du patrimoine Article R622-25

Article R622-25

Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés. Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique

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