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Code du patrimoine Article R621-5

Article R621-5

Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure. Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement

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