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Code du patrimoine Article R212-18-2

Article R212-18-2

La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur : 1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ; 2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ; 3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ; 4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ; 5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques

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