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Code du patrimoine Article R212-24

Article R212-24

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées

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