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Code du patrimoine Article R212-83

Article R212-83

Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département. La liste mentionne : 1° La nature des archives classées ; 2° Le lieu où elles sont conservées ; 3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ; 4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement. Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Classement comme archives historiques

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