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Code du patrimoine R*212-40

R*212-40

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ; b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42. La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel

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